Publics concernés : inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, les chefs de mission de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, inspecteurs généraux de l'éducation nationale, inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports, le chef du service de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, les conservateurs généraux des bibliothèques exerçant des missions d'inspection générale des bibliothèques, des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration ou appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement. Objet : création de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er octobre 2019 . Notice : le décret crée une inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qui regroupe les compétences jusqu'alors dévolues aux inspections générales des ministères chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, des sports et de la jeunesse et de la culture. Il définit les missions et l'organisation de la nouvelle inspection générale et fixe les règles applicables à la carrière de ses membres. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, du ministre de la culture et de la ministre des sports,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4139-2 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 310-2 ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code du sport ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplôme requises pour se présenter au concours d'accès au corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 modifié relatif aux doctorants contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 juillet 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000045331111
1. Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Il est placé sous l'autorité directe et conjointe des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la recherche et des sports. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.
2. Il exerce les missions précisées aux articles R. 241-3 à R. 241-19 du code de l'éducation dans les conditions définies par ces articles.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 2 LEGIARTI000039156181
1. Le corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche comprend deux grades :
2. 1° Le grade d'inspecteur général de 1re classe, qui comprend cinq échelons et deux échelons spéciaux ;
3. 2° Le grade d'inspecteur général de 2e classe qui comprend quinze échelons.
Article 4 LEGIARTI000045331109
1. Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, le chef d'inspection exerce les missions suivantes :
2. 1° Il dirige l'activité du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. A ce titre, il répartit les missions entre les membres de l'inspection générale et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de leurs travaux. Il peut décider de ne pas transmettre ces conclusions, après avis d'une commission constituée de membres du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche qu'il désigne ;
3. 2° Il assure la gestion du corps ;
4. 3° Il peut proposer aux ministres les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5 LEGIARTI000039156187
1. Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports prononcent à l'encontre des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont également compétents pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.
Chapitre II : Recrutement
Article 10 LEGIARTI000045331101
1. Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 1re classe par décret du Président de la République les inspecteurs généraux de 2e classe ayant atteint au moins le 12e échelon de leur grade et inscrits sur un tableau d'avancement, sous réserve qu'ils aient accompli, de manière consécutive ou non, trois années au moins de services effectifs au sein du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Les inspecteurs généraux de 2e classe nommés au titre d'un concours externe ouvert aux titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalente doivent en outre avoir accompli une mobilité hors de l'inspection générale pendant au moins deux ans.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 15 LEGIARTI000045331099
1. Les inspecteurs généraux de 2e classe promus à la 1re classe sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Chapitre III : Avancement
Article 16 LEGIARTI000045331097
1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES | ECHELONS | DUREE |
|---|
Inspecteur général de 1re classe | | |
| 2e échelon spécial | --- |
| 1er échelon spécial | --- |
| 5e échelon | --- |
| 4e échelon | 2 ans |
| 3e échelon | 2 ans |
| 2e échelon | 2 ans |
| 1er échelon | 2 ans |
Inspecteur général de 2e classe | | |
| 15e échelon | --- |
| 14e échelon | 3 ans |
| 13e échelon | 3 ans |
| 12e échelon | 2 ans |
| 11e échelon | 2 ans |
| 10e échelon | 2 ans |
| 9e échelon | 2 ans |
| 8e échelon | 2 ans |
| 7e échelon | 2 ans |
| 6e échelon | 2 ans |
| 5e échelon | 2 ans |
| 4e échelon | 1 an |
| 3e échelon | 1 an |
| 2e échelon | 1 an |
| 1er échelon | 1 an |
2. Peuvent accéder aux deux échelons spéciaux de la 1re classe les inspecteurs généraux de 1re classe inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs dans l'échelon précédent .
3. L'accès aux échelons spéciaux du grade d'inspecteur général de 1re classe se fait au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre maximal d'inspecteurs généraux de 1re classe, pouvant être promus à ces deux échelons spéciaux est déterminé en appliquant un taux de promotion au nombre d'inspecteurs généraux promouvables de ce grade. Ce taux de promotion est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports, du budget et de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Chapitre IV : Modalités d'exercice des missions
Article 17 LEGIARTI000045331093
1. Les membres du corps ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef de celui-ci, ni être placés en position de détachement ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services effectifs dans le corps.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent faire obstacle à une demande de détachement ou de mise en disponibilité de droit, ni à une décision de mise en disponibilité d'office.
Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 18 LEGIARTI000039156213
1. Lorsque des dispositions réglementaires prévoient la participation d'un membre du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, le cas échéant d'un grade déterminé, à une commission, à un conseil ou un jury, le chef de l'inspection générale propose à l'autorité chargée de la désignation un membre du corps de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche ou un membre honoraire de ce corps, d'un des corps mentionnés à l'article 21 ou choisi parmi les agents mentionnés à l'article 25.
Chapitre VI : Dispositions diverses et transitoires
Article 25 LEGIARTI000039156167
1. Les conservateurs généraux des bibliothèques exerçant des missions d'inspection générale des bibliothèques en application de l'article R. 241-17 du code de l'éducation peuvent opter, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, entre le détachement ou l'intégration directe dans la 1re classe du corps des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche.
2. Le détachement ou l'intégration est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade lorsque leur détachement ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine ou une ancienneté supérieure à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine.
Article 28 LEGIARTI000039156173
A abrogé :
- Décret n°89-833 du 9 novembre 1989 : art. 16, art. 1, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15
Divisions : CHAPITRE Ier : Dispositions générales. ; CHAPITRE II : Organisation. ; CHAPITRE III : Recrutement et avancement. ; CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales. - Décret n°99-878 du 13 octobre 1999 : art. 18, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 17
Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement. ; Chapitre III : Avancement. ; Chapitre IV : Dispositions diverses. ; Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. - Décret n°2002-53 du 10 janvier 2002 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 3-1, art. 17, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 16
Divisions : Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement. ; Chapitre III : Dispositions relatives à l'avancement. ; Chapitre IV : Dispositions diverses. ; Chapitre V : Dispositions transitoires et finales. - Décret n°2016-620 du 18 mai 2016 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9
- Décret n°2017-1739 du 21 décembre 2017 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8
Article 29 LEGIARTI000039156175
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 30 LEGIARTI000039156177
1. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre de la culture et la ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 27 septembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, Frédérique Vidal Le ministre de la culture, Franck Riester La ministre des sports, Roxana Maracineanu
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