1. Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports prononcent à l'encontre des inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche les sanctions disciplinaires du premier et du deuxième groupe dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont également compétents pour signer le rapport prévu à l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé.
Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.
TexteDécret n°2019-1001 du 27 septembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039156187
Texte parentLEGITEXT000039156142
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