Décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 29 mars 2021 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-1001 du 27 septembre 2019
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000043300386
Texte parentLEGITEXT000039156142
Référencearticle 7 du décret n°2019-1001 du 27 septembre 2019 (version du 29 mars 2021)Légifrance →

1. En fonction des besoins du service, des inspecteurs généraux de 2e classe peuvent également être recrutés, dans la limite d'un contingent de dix membres du corps, parmi les candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé et ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres et travaux. Les candidats doivent justifier de quatre ans d'expérience professionnelle après l'obtention du doctorat ou de la qualification au moins équivalente.

2. Les modalités d'organisation ainsi que la nature des épreuves du concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse, des sports et de la fonction publique. Cet arrêté détermine également la liste des disciplines pour lesquelles un concours est ouvert.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043300386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.