1. Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service des aides personnelles au logement au cours d'une année, sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.
Arrêté du 27 septembre 2019 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2019.
TexteArrêté du 27 septembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au fonds national d'aide au logement
IdentifiantLEGIARTI000039160727
Texte parentLEGITEXT000039160672
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.