1. La retenue que les organismes chargés du recouvrement de la cotisation d'allocation de logement sociale sont autorisés à effectuer chaque année sur le produit des cotisations encaissées pour couvrir les frais qu'ils assument à ce titre, prévue à l'article R. 813-9 du même code, est fixée à 0,60 % de ce produit.
Arrêté du 27 septembre 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 2 octobre 2019.
TexteArrêté du 27 septembre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives au fonds national d'aide au logement
IdentifiantLEGIARTI000039160729
Texte parentLEGITEXT000039160672
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