Arrêté du 30 septembre 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 septembre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039166406
Texte parentLEGITEXT000039166403
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 septembre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les 9° à 12° du II de l'article 2 de l'arrêté du 30 mars 2007 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

2. « 9° 495 % du même tarif pour les actes et frais relevant de la nomenclature des prothèses dentaires, et pour ceux définis par l'arrêté pris en application du 5° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale et 360 % pour les actes et frais relevant de la nomenclature d'orthopédie dento-faciale ;

3. « 10° a) 100 % des prix limites de vente au public pour les appareils électroniques de surdité appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du même code ;

4. « b) 1 700 euros par aide auditive pour les appareils appartenant à une classe autre que celle à prise en charge renforcée.

5. « La prise en charge de ces prestations s'applique par période de quatre ans dans les conditions précisées par la liste prévue à l'article L. 165-1 précité ;

6. « 11° a) 100 % des prix limites de vente au public pour les verres et les montures appartenant à une classe à prise en charge renforcée définie en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 précité ;

7. « Pour les verres et les montures n'appartenant pas à une classe à prise en charge renforcée, les prestations servies aux bénéficiaires âgés de dix-huit ans et plus sont plafonnées à un forfait fixé à 35 euros par monture, et à 45 euros, 95 euros et 170 euros par verre appartenant aux équipements respectivement mentionnés aux a, c et f du 3° de l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale. Pour les bénéficiaires âgés de moins de dix-huit ans, ces forfaits sont respectivement fixés à 77 euros, 43 euros, 103 euros et 192 euros.

8. « La prise en charge de ces prestations s'applique par période de deux ans, à l'exception des cas pour lesquels un renouvellement anticipé est prévu dans la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du même code, notamment pour les enfants de moins de seize ans et en cas d'évolution de la vue ;

9. « b) 705 % du tarif de responsabilité du régime général de sécurité sociale pour les lentilles de contact admises au remboursement au titre de ce régime. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 mars 2007 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039166406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.