Décret n°2019-1016 du 3 octobre 2019 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1016 du 3 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039180761
Texte parentLEGITEXT000039180742
Référencearticle 12 du décret n°2019-1016 du 3 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 224-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 224-7.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du b du II de l'article R. 224-4, sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1. « L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis. « Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'aviation civile : art. R224-7

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039180761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.