Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2019-1016 du 3 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039180761
Texte parentLEGITEXT000039180742
Référencearticle 12 du décret n°2019-1016 du 3 octobre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 224-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 224-7.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis de cadrage au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du b du II de l'article R. 224-4, sur le coût moyen pondéré du capital évalué, pour la période couverte par le contrat, sur le périmètre d'activités mentionné à l'article R. 224-3-1.
« L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.
« Cet avis indique le coût moyen pondéré du capital avec une valeur minimale et une valeur maximale. »