Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 224-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 224-8.-I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. L'autorité peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés. « II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :
3. «-le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés aux a et d du II de l'article R. 224-4 ; «-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du c du II de l'article R. 224-4 ; «-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du II de l'article R. 224-4 ; «-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
4. « A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat. « L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.»
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'aviation civile : art. R224-8