Décret n°2019-1016 du 3 octobre 2019 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1016 du 3 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039180763
Texte parentLEGITEXT000039180742
Référencearticle 13 du décret n°2019-1016 du 3 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 224-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 224-8.-I.-L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile au plus tard deux mois après avoir été saisie, en application du g du II de l'article R. 224-4, d'un projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports. L'autorité peut prolonger ce délai de deux mois dans des cas exceptionnels et dûment motivés. « II.-Lorsqu'il saisit l'autorité en application du g du II de l'article R. 224-4, le ministre chargé de l'aviation civile lui transmet, outre le projet de contrat :

3. «-le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, mentionnés aux a et d du II de l'article R. 224-4 ; «-les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application du c du II de l'article R. 224-4 ; «-l'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application du e du II de l'article R. 224-4 ; «-les éléments recueillis en application du deuxième alinéa du f du II de l'article R. 224-4, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.

4. « A la demande de l'autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat. « L'autorité peut consulter toute partie intéressée avant de rendre son avis. Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette autorité avant qu'elle ne rende son avis.»

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'aviation civile : art. R224-8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039180763, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.