Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 229-8 tel qu'il résulte de l'article 2 est ainsi modifié :
2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Lorsqu'un exploitant se voit délivrer indûment un nombre de quotas gratuits supérieur à celui auquel il a droit, l'autorité administrative ordonne à l'exploitant de rendre dans un délai de deux mois un nombre de quotas égal au nombre de quotas délivrés en excès. » ;
4. 2° Au troisième alinéa, la référence à l'article L. 229-18 est remplacée par la référence à l'article L. 229-10 ;
5. 3° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tant que cette obligation n'est pas remplie, l'exploitant ne peut céder les unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7. » ;
6. 4° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
7. « Les obligations du présent article sont transférées de plein droit au nouvel exploitant en cas de changement d'exploitant pour une installation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. L229-8