Article 1 LEGIARTI000039196909
1. Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 26 de la présente ordonnance.
Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ;
Vu le règlement (UE) n° 550/2011 de la Commission du 7 juin 2011 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, certaines restrictions applicables à l'utilisation de crédits internationaux résultant de projets relatifs aux gaz industriels ;
Vu le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission ;
Vu le règlement (UE) n° 1123/2013 de la Commission du 8 novembre 2013 sur la détermination de droits d'utilisation de crédits internationaux conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2018/336 de la Commission du 8 mars 2018 modifiant le règlement (CE) n° 748/2009 concernant la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l'Etat membre responsable de chaque exploitant d'aéronefs ;
Vu le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 ;
Vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/1122 du 12 mars 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l'Union ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil ;
Vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ;
Vu la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ;
Vu la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 ;
Vu la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 ;
Vu la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 ;
Vu la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/ CE ;
Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 bis, 266 quinquies et 266 quinquies B ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 131-3 et L. 134-17 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-1, L. 181-3, L. 229-5 à L. 229-24-2, L. 511-1, L. 592-41, L. 593-3 et L. 593-33 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 561-2 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 6111-1 ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment son article 216 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 25 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 juillet 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 juillet 2019 au 24 juillet 2019 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
1. Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est modifié conformément aux articles 2 à 26 de la présente ordonnance.
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1. I. - L'exploitant d'une installation soumis à l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ne peut pas restituer de quotas délivrés à un exploitant d'aéronef en application de l'article L. 229-18, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, du même code pour les émissions de gaz à effet de serre ayant eu lieu lors des années civiles antérieures à l'année 2021.
2. II. - Jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, l'exploitant soumis à l'obligation de restitution mentionnée au II de l'article L. 229-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, peut échanger des unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L. 229-12 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, qui sont issues des activités de projets mentionnées à l'article L. 229-22 de ce code contre des quotas d'émission de gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 du même code, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, sous réserve du respect des dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, ainsi que du respect des dispositions des règlements de la Commission européenne (UE) 550/2011 du 7 juin 2011, (UE) 1123/2013 du 8 novembre 2013 et (UE) 389/2013 du 2 mai 2013.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés du transport et de l'environnement fixe, sous forme d'un pourcentage de leurs émissions de gaz à effet de serre de l'année, la quantité maximale des unités issues des activités de projets mentionnées à l'article L. 229-22 du même code que les exploitants d'aéronef peuvent échanger jusqu'au 31 décembre 2020.
4. III. - L'autorité administrative délivre gratuitement des quotas d'émission de gaz à effet de serre au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020 aux exploitants des installations bénéficiant de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance. Ces quotas sont affectés au titre de cette période et délivrés annuellement.
5. Les dispositions des III, IV et V de l'article L. 229-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, ne s'appliquent pas aux quotas délivrés au titre de cette période.
6. La quantité de quotas délivrés gratuitement correspond pour l'année civile 2013 à 80 % de la quantité fixée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 et diminue linéairement pour chaque année civile pour atteindre 30 % en 2020.
7. Par dérogation, la quantité de quotas délivrés gratuitement pour les secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque important de fuite de carbone est de 100 % de la quantité déterminée conformément aux mesures mentionnées au paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Jusqu'en 2020 inclus, ces secteurs et sous-secteurs sont ceux relevant de la liste établie par la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014.
1. I.-Le III de l'article L. 229-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, entre en vigueur le 1er janvier 2021.
2. II.-A modifié les dispositions suivantes :
3. -Code de l'environnement
4. Art. L229-20
1. Le Premier ministre et la ministre de la transition écologique et solidaire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 octobre 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Edouard Philippe La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 octobre 2019).