Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1035 du 9 octobre 2019
RattachementChapitre Ier : Modifications apportées au livre II du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000039197005
Texte parentLEGITEXT000039196965
Référencearticle 19 du décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 229-37-2 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, les mots : « Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;

3. 2° Les cinq derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

4. « i) Vol effectué dans le cadre d'obligations de service public imposées conformément au règlement (CE) n° 1008/2008 sur une liaison au sein des régions ultrapériphériques spécifiées à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur une liaison dont la capacité offerte ne dépasse pas 30 000 sièges par an ;

5. « j) Vol qui, à l'exception de ce point, relèverait de cette activité, réalisé par un transporteur aérien commercial effectuant soit moins de 243 vols par quadrimestre pendant les trois quadrimestres consécutifs d'une année, soit des vols produisant des émissions totales inférieures à 10 000 tonnes par an, à l'exception des vols effectués exclusivement aux fins de transporter, en mission officielle, un monarque régnant et sa proche famille, un chef d'Etat, un chef de gouvernement ou un ministre d'un Etat membre de l'Union européenne ;

6. « k) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2030 inclus, les vols réalisés par un exploitant d'aéronef non commercial dont les émissions annuelles totales sont inférieures à 1 000 tonnes par an ;

7. « l) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols à destination ou en provenance d'aérodromes situés dans des Etats qui ne sont pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

8. « m) Pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2023 inclus, les vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et un aérodrome situé dans une autre région de l'Espace économique européen. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039197005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.