Article 1 LEGIARTI000039196982
1. Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
Publics concernés : exploitants des installations soumises au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et entreprises soumises aux bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Objet : définition des règles applicables au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret fixe les règles rendues nécessaires par l'application, en Europe, du nouveau système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour la période 2021-2030. Cette période est divisée en deux phases : 2021-2025 et 2026-2030. Les modalités d'allocation gratuite sont désormais précisément définies dans un règlement européen. Les entreprises doivent se soumettre à une collecte des données pour déterminer leurs niveaux d'activité historique et pour pouvoir réviser les référentiels. Le système d'allocation est plus dynamique et dépend plus fortement des niveaux d'activité, ce qui implique par ailleurs que les entreprises doivent les déclarer annuellement. Le décret précise les mesures simplifiées auxquelles sont soumises les installations exclues du système d'échange de quotas. Le décret prévoit également la possibilité d'annuler des quotas en cas de fermetures de capacités électriques fossiles. Les procédures permettant de faire appliquer les obligations des entreprises concernant la déclaration et la restitution de quotas sont améliorées. Les rôles au sein de l'Etat et de la Caisse des dépôts pour la mise en œuvre du système d'échange de quotas sont précisés. Références : le code de l'environnement modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ;
Vu le règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté ;
Vu le règlement (UE) n° 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté ;
Vu le règlement (UE) n° 389/2013 de la Commission du 2 mai 2013 établissant un registre de l'Union conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil et aux décisions n° 280/2004/CE et n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (UE) n° 920/2010 et (UE) n° 1193/2011 de la Commission ;
Vu le règlement (UE) 2018/336 de la Commission du 8 mars 2018 modifiant le règlement (CE) n° 748/2009 concernant la liste des exploitants d'aéronefs ayant exercé une activité aérienne visée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE à compter du 1er janvier 2006 et précisant l'Etat membre responsable de chaque exploitant d'aéronefs ;
Vu le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013 ;
Vu le règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les Etats membres de 2021 à 2030 contribuant à l'action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la Commission du 19 décembre 2018 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission ;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu le règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 ;
Vu la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil ;
Vu la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d'émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/1814 ;
Vu la décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 ;
Vu la décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019 ;
Vu la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 concernant la création et le fonctionnement d'une réserve de stabilité du marché pour le système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union et modifiant la directive 2003/87/CE ;
Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 330-20 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 123-19-1, L. 170-1, L. 172-1, L. 181-3, L. 229-5 à L. 229-24-2, L. 593-3, L. 593-33, D. 181-15-2, R. 181-54, R. 229-5 à R. 229-44, R. 512-45, R. 512-46-4, R. 593-26, R. 593-86 et R. 593-89 à R. 593-92 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et 131-41 ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 20 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 25 juin 2019 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 11 juillet 2019 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 3 juillet 2019 au 24 juillet 2019 inclus, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26 du présent décret.
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1. Les titres Ier et IX du livre V du code de l'environnement sont modifiés conformément aux articles 28 à 35 du présent décret.
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1. Pour ce qui concerne l'affectation et la délivrance de quotas à titre gratuit au titre de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, les dispositions des articles R. 229-5-1 à R. 229-17 et de l'article R. 229-30-1 du code de l'environnement continuent à s'appliquer dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
2. La quantité de quotas délivrés gratuitement au titre de cette période l'est par installation, cette quantité étant elle-même la somme des quotas délivrés par sous-installation dans les conditions précisées par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent.
3. Pour l'application du présent article, les références à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 dans les articles du code de l'environnement mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent comme des références à la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 dans sa version en vigueur le 31 décembre 2017.
4. Pour l'application du présent article, les références aux articles du code de l'environnement dans les articles du code de l'environnement mentionnés au premier alinéa du présent article s'entendent comme des références aux articles du code de l'environnement dans leur version en vigueur à la date de publication du présent décret.
1. Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend, au 1er janvier 2021, un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 1er avril 2021, les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés à l'article R. 593-90 du code de l'environnement.
A abrogé :
1. Pour bénéficier de l'exclusion mentionnée au I de l'article L. 229-13 du code de l'environnement dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, un établissement de santé mentionné à ce même article met en place des mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes consistant en l'obligation de ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes :
2. 1° La quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait été affecté à l'établissement s'il n'avait pas bénéficié de l'exclusion ;
3. 2° Une quantité d'émissions annuelle maximale égale au montant d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous pour chaque année entre 2013 et 2020 :
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
0,886 | 0,871 | 0,857 | 0,844 | 0,830 | 0,817 | 0,803 | 0,79 |
4. Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
5. Pour chaque année de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020, la valeur de référence pour les émissions annuelles mentionnée à l'article L. 229-13 du code de l'environnement dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-1034 du 9 octobre 2019 est la plus stricte de deux limites d'émissions mentionnées au premier alinéa du présent article.
1. Le 4° de l'article 38 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
1. La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de la transition écologique et solidaire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 9 octobre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
La ministre de la transition écologique et solidaire, Elisabeth Borne La garde des sceaux, ministre de la justice, Nicole Belloubet
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 10 octobre 2019).