Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le paragraphe 6 de la sous-section 1 de la section 2 devient le paragraphe 8.
2. II.-L'article R. 229-30 est ainsi modifié :
3. 1° Au premier alinéa, après les mots : « Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué », sont insérés les mots : « à la date mentionnée à l'article R. 229-21 », les mots : « l'administrateur national du registre européen national (1) » sont remplacés par les mots : « l'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 », et la dernière phrase est remplacée par les mots : « Ce rapport précise le nombre de quotas manquants. » ;
4. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « l'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1, dresse » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 170-1 dressent » ;
5. 3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire et le procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire habilité et assermenté conformément à l'article L. 596-2. »
7. III.-Les articles R. 229-30-1 à R. 229-33 sont remplacés par les dispositions suivantes :
8. « Art. R. 229-31.-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'information prévue au I de l'article R. 229-17.
9. « II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues aux premier et troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3.
10. « III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. 229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7.
11. « Art. R. 229-32.-Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au II de l'article L. 229-10 par voie d'affichage sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.
12. « Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette publication est effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site internet.
13. « Art. R. 229-33.-Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de l'article L. 229-7.
14. « Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre chargé de l'environnement, qui donne alors instruction à l'administrateur national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de l'environnement : art. R229-30, art. R229-31, art. R229-32, art. R229-33
Divisions : Paragraphe 8 : Sanctions
A abrogé :
- Code de l'environnement : art. R229-30-1