Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1035 du 9 octobre 2019
RattachementChapitre Ier : Modifications apportées au livre II du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000039197013
Texte parentLEGITEXT000039196965
Référencearticle 23 du décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Paragraphe 3 « Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution de quotas des exploitants d'aéronef

3. « Art. R. 229-37-7.-Chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 soumet, au plus tard le 31 août de l'année précédant une période, un plan de surveillance de ses émissions pour cette période à l'autorité compétente, qui l'approuve. Un plan de surveillance des émissions peut être soumis sous la forme d'un amendement à un plan de surveillance des émissions précédemment soumis. « En cours de période, dans un délai de deux mois après une activité aérienne telle que définie à l'article D. 229-37-2, tout nouvel exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 soumet un plan de surveillance de ses émissions pour le restant de la période à l'autorité compétente, qui l'approuve. « Chaque année, au plus tard le 31 mars, chaque exploitant d'aéronef ayant au préalable soumis un plan de surveillance de ses émissions soumet à l'autorité compétente une déclaration des émissions résultant de ses activités aériennes de l'année précédente, ces données d'émissions étant vérifiées selon les dispositions du III de l'article L. 229-7. « En cas d'absence de cette déclaration, ou si l'autorité compétente constate, avant l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 relatif aux aéronefs, l'autorité compétente met en œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-37-9 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des émissions conformément aux dispositions des actes d'exécution mentionnés à l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

4. « Art. R. 229-37-8.-Conformément au II de l'article L. 229-7, chaque exploitant d'aéronef soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 restitue au ministre chargé des transports, au plus tard le 30 avril de chaque année, un nombre d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux émissions résultant de ses activités aériennes au cours de l'année civile précédente, déclarées et vérifiées dans les conditions prévues par l'article R. 229-37-7. « Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. « Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la restitution mentionnée à l'article L. 229-8. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R229-37-7, art. R229-37-8
    Divisions : Paragraphe 3 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution de quotas des exploitants d'aéronef

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039197013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.