Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 · Article

Article 22

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-1035 du 9 octobre 2019
RattachementChapitre Ier : Modifications apportées au livre II du code de l'environnement
IdentifiantLEGIARTI000039197011
Texte parentLEGITEXT000039196965
Référencearticle 22 du décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Paragraphe 2 « Réserve spéciale pour les exploitants d'aéronefs

3. « Art. R. 229-37-5.-Afin de bénéficier de l'affectation de quotas de la réserve spéciale mentionnée au III de l'article L. 229-18 pour une période, un exploitant d'aéronef présente une demande auprès de l'autorité compétente au plus tard le 30 juin de la troisième année de la période concernée. Cette demande : « 1° Contient la déclaration des données d'activité en termes de tonnes-kilomètres effectuée durant la deuxième année civile de la période, ces données étant vérifiées selon les dispositions de l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronef mentionné à l'article L. 229-6 ; « 2° Apporte la preuve que les critères d'admissibilité mentionnés au III de l'article L. 229-18 sont remplis ; « 3° Indique de plus, dans le cas d'un exploitant d'aéronef relevant de la condition posée au b du III de l'article L. 229-18, les précisions suivantes relatives à l'augmentation d'activité en termes de tonnes-kilomètres entre l'année de surveillance et la deuxième année civile de la période : « a) Le taux d'augmentation ; « b) L'augmentation en termes de tonnes-kilomètres ; « c) La part de l'augmentation en termes de tonnes-kilomètres qui dépasse une augmentation annuelle moyenne de 18 %.

4. « Art. R. 229-37-6.-L'autorité compétente soumet les demandes reçues au titre de l'article R. 229-37-5 à la Commission européenne. Elle arrête et publie pour chaque période le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à chaque exploitant d'aéronef pour cette période et délivrés annuellement, calculé selon les modalités établies par les articles 3 septies et 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. « L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. 229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque année, le nombre de quotas de la réserve spéciale qui leur sont délivrés pour l'année en question. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'environnement : art. R229-37-5, art. R229-37-6
    Divisions : Paragraphe 2 : Réserve spéciale pour les exploitants d'aéronefs

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039197011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.