1. Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend, au 1er janvier 2021, un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 1er avril 2021, les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés à l'article R. 593-90 du code de l'environnement.
Décret n°2019-1035 du 9 octobre 2019 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 11 octobre 2019.
TexteDécret n°2019-1035 du 9 octobre 2019
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses, transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000039196998
Texte parentLEGITEXT000039196965
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