Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 · Article

Article 38

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 1er janvier 2025.

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TexteDécret n°2019-1038 du 9 octobre 2019
Rattachement
Section 1 : Dispositions entrant en vigueur en 2019
  1. Chapitre V : Dispositions transitoires
  2. Section 1 : Dispositions entrant en vigueur en 2019
IdentifiantLEGIARTI000039203973
Texte parentLEGITEXT000039203888
Référencearticle 38 du décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 23 du même décret, peuvent en outre être recrutés dans le corps de commandement jusqu'au 31 décembre 2023 :

2. 1° Par la voie d'un examen professionnel spécifique, les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, trois ans de services effectifs dans le grade de premier surveillant.

3. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;

5. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, au choix, parmi les majors pénitentiaires et les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, douze ans d'ancienneté dans le corps d'encadrement et d'application, dont quatre en tant que premier surveillant.

6. Le nombre d'emplois pourvus par les différentes voies de promotion est fixé chaque année par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039203973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.