Décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 12 octobre 2019 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2019-1038 du 9 octobre 2019
Rattachement
Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021
  1. Chapitre V : Dispositions transitoires
  2. Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021
IdentifiantLEGIARTI000039203981
Texte parentLEGITEXT000039203888
Référencearticle 48 du décret n°2019-1038 du 9 octobre 2019 (version du 12 octobre 2019)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 38-4 du même décret et jusqu'au 31 décembre 2023, peuvent en outre être recrutés dans le corps des chefs des services pénitentiaires :

2. 1° Par la voie d'un examen professionnel, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen est organisé, ont atteint au moins le 3e échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire et comptent cinq ans de services effectifs dans leurs corps.

3. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel spécifique ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

4. Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury ;

5. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, les membres du corps de commandement qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, ont atteint au moins le 5e échelon du grade de lieutenant et capitaine pénitentiaire et comptent sept ans de services effectifs dans leur corps.

6. Le nombre d'emplois pourvus par les voies de recrutement mentionnées au 1° et au 2° est fixé, chaque année, par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039203981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.