Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.

TexteDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
RattachementChapitre II : Dispositions d'encadrement spécifiques à La Française des jeux, relatives à l'encadrement de l'offre de jeux de loterie et de paris sportifs en réseau physique de distribution
IdentifiantLEGIARTI000039235086
Texte parentLEGITEXT000039235036
Référencearticle 17 du décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 (version du 23 juin 2020)Légifrance →

1. La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant des activités de jeux et de paris couvertes par le présent décret. Dans l'exercice de sa mission, elle peut conclure des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux hors du territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.

2. Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039235086, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.