Publics concernés : l'Autorité nationale des jeux (ANJ), La Française des jeux, le Pari mutuel urbain. Objet : modalités d'encadrement de l'offre de jeux de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain Entrée en vigueur : le 1er janvier 2020. Notice : l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises prévoit une habilitation pour le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des mesures pour réformer la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard. Le périmètre de l'habilitation comprend également la définition des conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs constitués par, d'une part, les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ; d'autre part, les paris hippiques commercialisés en réseau physique de distribution. Le présent décret vise à préciser les modalités de régulation exercées par l'Autorité nationale des jeux vis-à-vis de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain ainsi que l'encadrement applicable directement aux activités exploitées par La Française des jeux. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la Constitution ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
Vu l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises ;
Vu l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard ;
Vu le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret n° 2010-483 du 12 mai 2010 relatif aux compétitions sportives et aux types de résultats sportifs définis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions communes à La Française des jeux et au Pari mutuel urbain, relatives à l'encadrement de l'offre de jeux sous droits exclusifs par l'Autorite nationale des jeux
Article 1 LEGIARTI000039235064
1. Avant le 30 septembre de chaque année, La Française des jeux et le groupement d'intérêt économique « Pari mutuel urbain », dénommés dans le présent décret : « opérateurs titulaires de droits exclusifs », soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leurs programmes des jeux pour l'année suivante.
2. Le programme des jeux contient :
3. - la description des nouveaux jeux envisagés relevant du présent décret et du décret n° 97-456 du 5 mai 1997, la durée et la période de leur exploitation, une estimation de leurs probabilités de gains et des premiers rangs de gains, une estimation des mises attendues, la politique promotionnelle qui leur est associée, les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne et une évaluation de leur impact au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure ;
4. - les conditions de la poursuite de l'exploitation des jeux existants et, le cas échéant, les évolutions les concernant envisagées pour l'année de mise en œuvre du programme des jeux ou au-delà, ainsi que les conditions de leur commercialisation en réseau physique de distribution ou par services de communication au public en ligne ;
5. - un compte rendu de l'exécution du programme des jeux de l'année précédente, tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux.
6. Le collège de l'Autorité nationale des jeux se prononce, après avoir entendu les opérateurs titulaires de droits exclusifs sur leur programme des jeux, avant le 30 novembre suivant la transmission de ce dernier. Cette approbation précise, le cas échéant, les conditions de mise en œuvre du programme des jeux.
Article 2 LEGIARTI000039235076
1. Avant le 30 septembre de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leur plan d'actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu.
2. Ce plan présente les actions d'information et de prévention à destination du public et des joueurs ainsi que les actions de formation des personnes privées exploitant un poste d'enregistrement de jeux exploités par les titulaires de droits exclusifs pour répondre à l'objectif mentionné au 1° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Il rend compte de l'exécution du précédent plan d'actions tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux, et notamment du respect de l'obligation de financer des études scientifiques relatives à l'offre et à la consommation de jeux d'argent et de hasard mentionnée à l'article 3 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Article 3 LEGIARTI000039235066
1. Avant le 31 janvier de chaque année, les opérateurs titulaires de droits exclusifs soumettent à l'approbation de l'Autorité nationale des jeux leur plan d'actions en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment pour leurs activités de jeux.
2. Ce plan présente les actions des opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de prévention des risques d'exploitation des jeux d'argent et de hasard à des fins frauduleuses, ainsi qu'en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il rend compte de l'exécution du plan d'actions de l'année précédente tel qu'approuvé par l'Autorité nationale des jeux.
Article 4 LEGIARTI000039235078
1. Chaque trimestre, les opérateurs titulaires de droits exclusifs rendent compte, par l'envoi d'un tableau de bord arrêté par le ministre chargé du budget sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, de l'exploitation des jeux commercialisés en réseau physique de distribution en application du II de l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Article 5 LEGIARTI000039235068
1. Les opérateurs titulaires de droits exclusifs prennent les mesures et accomplissent les diligences et les contrôles nécessaires au respect de l'objectif visant à assurer l'intégrité, la sécurité et la fiabilité des opérations de jeux et à veiller à la transparence de leur exploitation.
2. Une décision de l'Autorité nationale des jeux détermine les normes faisant référence en matière de sécurité et d'intégrité des opérations de jeu d'argent et de hasard et de gestion de la sécurité de l'information exigées pour l'exploitation des droits exclusifs confiés à La Française des jeux et au Pari mutuel urbain.
Article 6 LEGIARTI000041404903
1. Les opérateurs titulaires de droits exclusifs justifient de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité avoirs exigibles des joueurs titulaires de comptes joueurs en ligne et en réseau physique de distribution.
2. Les opérateurs titulaires de droits exclusifs veillent à ce que l'étendue de la garantie qu'ils fournissent soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs titulaires de comptes joueurs en ligne et en réseau physique de distribution. Ils informent, sans délai, l'Autorité nationale des jeux des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité nationale des jeux peut, de sa propre initiative, exiger des opérateurs titulaires de droits exclusifs qu'ils procèdent aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine.
Chapitre II : Dispositions d'encadrement spécifiques à La Française des jeux, relatives à l'encadrement de l'offre de jeux de loterie et de paris sportifs en réseau physique de distribution
Article 7 LEGIARTI000039235070
1. Il est mis à la disposition du joueur, après versement de sa mise, un moyen technique matériel ou immatériel, appelé support, comportant toutes les caractéristiques utiles à la participation au jeu. Ce support est soumis à des règles de sécurité définies par La Française des jeux.
Article 8 LEGIARTI000042502925
1. La Française des jeux tient une comptabilité des jeux distincte pour chaque gamme de jeux mentionnée aux articles L. 322-9-1 et L. 322-9-2 du code de la sécurité intérieure.
2. L'Autorité nationale des jeux peut décider de ne pas autoriser un jeu, même si la part des mises affectée aux gains est conforme à celles mentionnées aux articles D. 322-10 et D. 322-19 du code de la sécurité intérieure.
3. L'Autorité nationale des jeux peut autoriser, pour La Française des jeux, un nombre de jeux de loterie ou un montant total des gains inférieurs aux plafonds énoncés à l'article D. 322-14.
4. Les paris sportifs autorisés dans le cadre du présent décret comprennent les paris à cote et les paris mutuels mentionnés à l'article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure.
5. La liste des disciplines sportives et des types de résultat supports de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est définie par l'Autorité nationale des jeux dans les conditions fixées par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux. Cette dernière peut restreindre la liste des disciplines sportives et des types de résultat supports de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution, par rapport aux paris sportifs commercialisés en ligne.
Article 9 LEGIARTI000042502971
1. Le président directeur général de La Française des jeux veille à l'application des textes législatifs et réglementaires concernant les paris sportifs dans le réseau physique de distribution et les jeux de loterie. Il établit les règlements des paris sportifs dans le réseau physique de distribution et des jeux de loterie, qui constituent des contrats d'adhésion. Ces règlements contiennent notamment les conditions de participation proposées au public, les caractéristiques techniques, les montants des mises, le ou les modes de détermination et d'attribution des gains ou lots des joueurs et les modalités de paiement ou de mise à disposition de ceux-ci, les délais de forclusion relatifs à ces paiements ou mises à disposition. Les modalités de désignation des gagnants sont fixées par les règlements des jeux de loterie et paris sportifs.
2. Le règlement du jeu peut également disposer que les prises de jeux peuvent être interrompues après avoir atteint un certain seuil prédéterminé, notamment sur une même combinaison.
Article 11 LEGIARTI000042502969
1. Sans préjudice des dispositions applicables au jeu sur compte, ne peut être effectué en espèces le remboursement de mises ou le paiement de gains d'un montant supérieur à trois cents euros pour les jeux dont l'engagement passe par l'intermédiaire du réseau physique de distribution. Ce montant s'apprécie par support de jeu. En cas de demande de paiement unique de plusieurs lots ou gains dont le montant total est supérieur à trois cents euros, le gagnant de ces lots ou gains est identifié et son identité vérifiée.
Article 12 LEGIARTI000039235050
1. La présentation du support de jeu matériel intact et attribué au joueur par La Française des jeux par l'intermédiaire de son réseau physique de distribution constitue, sauf exception prévue par le règlement de jeu, le seul mode de preuve de la qualité de gagnant. Les autres modes de preuve ne pourront avoir de valeur qu'en l'absence de paiement préalable effectué par La Française des jeux, selon les modalités définies dans les conditions générales et particulières de vente du jeu concerné. Les lots ne sont payables qu'une seule fois.
Article 13 LEGIARTI000039235052
1. Les délais de forclusion relatifs au paiement ou à la mise à disposition des gains ou lots sont fixés par les conditions générales et particulières de vente des jeux, dans une limite comprise entre vingt jours et un an après la dernière intervention du hasard auxquels le joueur participe ou la promulgation des résultats du dernier événement sportif, ou à compter de la clôture d'une émission d'un jeu de grattage.
Article 14 LEGIARTI000039235084
1. En vertu du 2° de l'article 320-3 du code de la sécurité intérieure, lors de la création ou d'une évolution substantielle d'un jeu de loterie ou d'un paris sportif dans le réseau physique de distribution, La Française des jeux présente à l'autorité nationale des jeux une estimation des risques de contrepartie de ce jeu ainsi que les modalités de couverture de ces risques.
Article 15 LEGIARTI000039235054
1. I. - Les risques de contrepartie encourus au titre de l'exploitation des jeux de loterie et paris sportifs encadrés par le présent décret sont pris en charge par La Française des jeux ou par un tiers désigné par celle-ci. Ces risques peuvent être plafonnés par l'Autorité nationale des jeux.
2. II. - La société définit, en fonction de l'évaluation des risques pesant notamment sur l'intégrité des manifestations sportives et des opérations de jeu, des plafonds de mises par types d'événements supports des paris sportifs qu'elle propose et par poste d'enregistrement les commercialisant. L'Autorité nationale des jeux approuve ces plafonds.
Article 17 LEGIARTI000039235086
1. La société peut faire appel au concours de tiers pour des tâches relevant des activités de jeux et de paris couvertes par le présent décret. Dans l'exercice de sa mission, elle peut conclure des accords de partenariat avec des tiers. Elle peut procéder, seule ou en liaison avec des opérateurs de jeux étrangers, à des prises de jeux ou à l'organisation et l'exploitation de jeux hors du territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.
2. Les opérations menées dans ces différents cadres prennent en considération les objectifs mentionnés à l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
Article 20 LEGIARTI000042980075
1. I. - La Française des jeux est tenue de s'assurer que les contrats qu'elle conclut avec les personnes autorisées à exploiter un poste d'enregistrement de jeux de loterie ou de paris sportifs conformément aux dispositions des articles R. 322-18-1 à R. 322-18-3 et des articles R. 322-22-1 à R. 322-22-3 du code de la sécurité intérieure mettent à la charge de celles-ci les obligations de prendre les mesures et d'accomplir les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 320-4. Elle veille à ce que le non-respect de ces obligations donne lieu à des sanctions proportionnées.
2. II. - La société notifie à l'Autorité nationale des jeux tout projet d'évolution des obligations mentionnées au I, telles que stipulées dans les contrats conclus avec les personnes autorisées à exploiter des postes d'enregistrement. Elle rend compte chaque année de la mise en œuvre éventuelle de sanctions en cas de manquement de ces personnes à ces obligations.
Chapitre III : Dispositions transitoires et finales
Article 21 LEGIARTI000039235092
1. I. - Les jeux de loterie et paris sportifs exploités ou autorisés par La Française des jeux à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés bénéficier d'une autorisation accordée conformément aux dispositions de celui-ci pendant dix-huit mois à compter de cette même date. Toutefois, les autorisations d'exploiter un jeu ou un pari accordées par le ministre chargé du budget pour une durée limitée ne continuent à produire leurs effets que pour cette durée.
2. L'ensemble des jeux et paris mentionnés à l'alinéa précédent font l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l'Autorité nationale des jeux dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
3. En l'absence de réponse aux demandes d'autorisation mentionnées à l'alinéa précédent à l'issue du délai de dix-huit mois, les autorisations d'exploitation mentionnées au premier alinéa sont prorogées jusqu'à réception, par La Française des jeux, de la décision d'autorisation.
4. II. - Les deux décisions cadres, autorisant un ensemble de jeux exploités par La Française des jeux, présentant des caractéristiques et conditions d'exploitation communes strictement définies, prises par le Secrétaire d'État auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, en date du 8 juin 2016, continuent à produire leurs effets dix-huit mois à compter de la date de publication du présent décret.
5. Dans ce délai de dix-huit mois, la société soumet à l'Autorité nationale des jeux des demandes tendant à l'obtention de nouvelles décisions cadres.
Article 22 LEGIARTI000041404890
1. Sont abrogés à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux :
2. - le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 à l'exception de ses articles 12 à 14,15,19,22 à 24 qui sont abrogés au 1er janvier 2020 ;
3. - le décret n° 85-390 du 1 er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 à l'exception de ses articles 14 à 16,21 qui sont abrogés au 1er janvier 2020.
Article 23 LEGIARTI000041404888
1. Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité nationale des jeux.
Article 24 LEGIARTI000039235062
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 17 octobre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur, Christophe Castaner Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, Didier Guillaume
Textes cités liens · DILA7
Code monétaire et financier (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 16 textes