1. Chaque trimestre, les opérateurs titulaires de droits exclusifs rendent compte, par l'envoi d'un tableau de bord arrêté par le ministre chargé du budget sur proposition de l'Autorité nationale des jeux, de l'exploitation des jeux commercialisés en réseau physique de distribution en application du II de l'article 38 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 juin 2020.
TexteDécret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
RattachementChapitre Ier : Dispositions communes à La Française des jeux et au Pari mutuel urbain, relatives à l'encadrement de l'offre de jeux sous droits exclusifs par l'Autorite nationale des jeux
IdentifiantLEGIARTI000039235078
Texte parentLEGITEXT000039235036
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