RattachementChapitre Ier : Dispositions communes à La Française des jeux et au Pari mutuel urbain, relatives à l'encadrement de l'offre de jeux sous droits exclusifs par l'Autorite nationale des jeux
IdentifiantLEGIARTI000041404903
Texte parentLEGITEXT000039235036
Référencearticle 6 du décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019 (version du 23 juin 2020)Légifrance →
1. Les opérateurs titulaires de droits exclusifs justifient de l'existence d'une sûreté, d'une fiducie, d'une assurance, d'un compte sous séquestre ou de tout autre instrument ou mécanisme garantissant, en toutes circonstances, le reversement de la totalité avoirs exigibles des joueurs titulaires de comptes joueurs en ligne et en réseau physique de distribution.
2. Les opérateurs titulaires de droits exclusifs veillent à ce que l'étendue de la garantie qu'ils fournissent soit toujours à la mesure des avoirs exigibles des joueurs titulaires de comptes joueurs en ligne et en réseau physique de distribution. Ils informent, sans délai, l'Autorité nationale des jeux des variations qui affectent l'étendue de cette garantie. Le cas échéant, l'Autorité nationale des jeux peut, de sa propre initiative, exiger des opérateurs titulaires de droits exclusifs qu'ils procèdent aux adaptations nécessaires de l'étendue de cette garantie, dans un délai qu'elle détermine.
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