Arrêté du 7 avril 2017 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 20 octobre 2019.

TexteArrêté du 7 avril 2017
RattachementChapitre III : Étude de dangers des aménagements hydrauliques
IdentifiantLEGIARTI000039248346
Texte parentLEGITEXT000039248274
Référencearticle 18 de l'arrêté du 7 avril 2017 (version du 20 octobre 2019)Légifrance →

1. I.-La probabilité mentionnée au III de l'article R. 214-119-1 est estimée conformément aux II à V du présent article. Pour un événement dont l'ampleur est caractérisée par une grandeur continue (débit maximal, hauteur maximale, cumul de pluie sur une durée définie), on emploiera la définition de la période de retour précisée par le I de l'article 12.

2. II.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire à un risque d'inondation fluviale, la présentation établie conformément aux I et V de l'article 17 associe à chaque crue représentative en amont de l'aménagement hydraulique sa période de retour. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.

3. III.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire au risque de crue d'un torrent ou d'une rivière torrentielle, la présentation établie conformément aux I, II et V de l'article 17 associe à chaque scénario représentatif pris en considération sa période de retour ou à défaut son degré de vraisemblance apprécié de manière qualitative. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.

4. IV.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire au risque constitué par des ruissellements susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, la présentation établie conformément aux III et V de l'article 17 associe à chaque hyétogramme représentatif pris en considération sa période de retour. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements hydrométéorologiques successifs.

5. V.-Pour un aménagement hydraulique qui diminue l'exposition d'un territoire à un risque de submersion marine, la présentation établie conformément aux IV et V de l'article 17 associe à chaque scénario représentatif pris en considération sa période de retour, ou à défaut son degré de vraisemblance apprécié de manière qualitative. A cette fin, il est tenu compte de la possibilité de survenue d'événements successifs.

Numérotation : Jusqu'au 20 octobre 2019, le numéro 18 portait un autre texte (« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de… »), devenu l'article 19 (Arrêté du 30 septembre 2019, art. 6). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'arrêté du 30 septembre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039248346, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.