Arrêté du 16 octobre 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 octobre 2019.

TexteArrêté du 16 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039258548
Texte parentLEGITEXT000039258537
Référencearticle 2 de l'arrêté du 16 octobre 2019 (version du 24 octobre 2019)Légifrance →

1. Ce contingent est fixé par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de réservation de capacité déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par l'article R. 921-8 du code rural et de la pêche maritime selon les disponibilités nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.

2. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent d'octobre 2019 concernent les dossiers dits autres, dits un pour un et dits de droit. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039258548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.