Décret n°2019-1078 du 22 octobre 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 octobre 2019.

TexteDécret n°2019-1078 du 22 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039265859
Texte parentLEGITEXT000039265846
Référencearticle 6 du décret n°2019-1078 du 22 octobre 2019 (version du 25 octobre 2019)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du 2° de l'article R. 214-15 du code monétaire et financier tel que modifié par le présent décret, les entreprises d'investissement qui ont leur siège au Royaume-Uni et qui sont contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré conclues avant la date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne demeurent éligibles pendant une période de douze mois à compter du lendemain de cette date.

2. II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 214-32-22 du code monétaire et financier tel que modifié par le présent décret, les entreprises d'investissement qui ont leur siège au Royaume-Uni et qui sont contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré conclues avant la date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne demeurent éligibles pendant une période de douze mois à compter du lendemain de cette date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039265859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.