1. Sauf report prévu à l'article 15, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.
Arrêté du 22 octobre 2019 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 24 mai 2020.
TexteArrêté du 22 octobre 2019
RattachementChapitre III : L'attribution du brevet supérieur de spécialiste
IdentifiantLEGIARTI000041914200
Texte parentLEGITEXT000039266076
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