Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le22 octobre 2019
Publié le24 octobre 2019
Articles21 articles en vigueur
NORINTJ1930493A
IdentifiantLEGITEXT000039266076
RéférenceArrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000039266086

1. Le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant satisfait aux épreuves sanctionnant la formation du deuxième degré.

2. La détention de ce brevet ouvre l'accès à l'échelle de solde n° 4.

Article 2 LEGIARTI000051660352

1. Accessible sur demande agréée et organisée au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé, la formation du deuxième degré des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est composée de deux modules de formation.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

Chapitre Ier : Inscription au cursus de formation

Article 3 LEGIARTI000051660354

1. Le nombre maximal de candidats autorisés à suivre la formation au brevet supérieur de spécialiste est fixé annuellement par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

Article 4 LEGIARTI000043946568

1. Il est institué une commission nationale d'agrément des candidatures, chargée de la sélection des candidats.

2. Cette commission est présidée par un officier supérieur désigné par le sous-directeur de la gestion du personnel. Elle comprend :

3. - le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ou son représentant ;

4. - un officier désigné par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 août 2021 (NOR : INTJ2120765A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2021.

Article 5 LEGIARTI000051660356

1. La commission nationale d'agrément propose au sous-directeur de la gestion du personnel, dans la limite du contingent prévu à l'article 3, la liste des candidats autorisés à suivre la formation.

2. Les candidats n'ayant pas validé, à la date de la tenue de la commission nationale d'agrément, les épreuves du contrôle de la condition physique du militaire, dans des conditions fixées par instruction, ne sont pas autorisés à suivre la formation.

3. Les autres critères de sélection reposent sur :

4. - le classement des candidats, au sein de leurs spécialités respectives, par leur formation administrative d'appartenance ;

5. - la manière de servir ;

6. - la nature des emplois et des responsabilités exercés.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

Chapitre II : Modules de formation

Article 6 LEGIARTI000051660359

1. Avant le début des modules de formation en école, un parcours de formation est organisé en enseignement à distance.

2. Chaque candidat a accès à deux espaces :

3. - un espace commun à toutes les spécialités regroupant les sujets destinés à être abordés lors du module de formation correspondant ;

4. - un espace par spécialité regroupant les sujets destinés à être abordé lors du module de formation correspondant.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

Article 7 LEGIARTI000051660361

1. I. - Le premier module, d'une durée de deux semaines, est commun à toutes les spécialités et vise à l'acquisition des compétences générales en encadrement relevant d'un gradé spécialiste du soutien opérationnel d'une force armée.

2. II. - Le second module, spécifique à chaque spécialité, a pour objet l'acquisition des savoir-faire techniques requis pour l'exercice des fonctions de gradé spécialiste. La durée de cette formation est adaptée à chaque spécialité et fixée par instruction.

Article 8 LEGIARTI000051660363

1. Chacun de ces modules est composé d'enseignements théoriques, pratiques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par une évaluation des connaissances prévues au programme. Cette évaluation peut être continue ou finale.

2. Le programme et l'organisation des modules ainsi que les modalités et la nature des évaluations sont fixés par instruction.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

Article 8-1 LEGIARTI000051659709

1. A l'issue du premier module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant l'ensemble des notes obtenues au cours du premier module.

2. A l'issue du second module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :

3. - l'ensemble des notes obtenues au cours de ce module ;

4. - la note d'aptitude du second module, arrêtée par la commission d'instruction prévue à l'article 14 du présent arrêté.

5. L'obtention d'une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'un des modules de formation emporte la validation du module considéré.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

Article 9 LEGIARTI000051660366

1. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats ayant réussi un ou l'ensemble des modules de formation.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

Article 9-1 LEGIARTI000051659713

1. Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'ensemble des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du ou des modules pour lesquels ils sont en échec. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut, et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

Chapitre III : L'attribution du brevet supérieur de spécialiste

Article 10 LEGIARTI000041914200

1. Sauf report prévu à l'article 15, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 12 LEGIARTI000039266104

1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats ou stagiaires :

2. - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par la note d'organisation ;

3. - de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;

4. - de sortir de la salle sans autorisation.

5. Les candidats ou stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

6. Toute fraude ou toute tentative de fraude peut entraîner l'exclusion du stage ou de l'examen.

Article 13 LEGIARTI000051660371

1. Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical mentionnant son aptitude à servir pour toute la durée de la formation.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

Article 14 LEGIARTI000051660374

1. Une commission d'instruction est instituée pour chaque stage de formation. Sous la présidence du commandant du centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou de son représentant, elle est composée du directeur de stage ou de son représentant, et des officiers et sous-officiers instructeurs ou de leurs représentants respectifs.

2. A l'issue du second module, elle attribue la note d'aptitude prévue à l'article 8-1 du présent arrêté.

3. Elle peut également se réunir, en tant que de besoin, durant la période de formation.

4. La réunion de la présente commission peut être organisée en visioconférence.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

Article 15 LEGIARTI000051660376

1. Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée d'un module, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré.

2. Il conserve, le cas échéant, le bénéfice du module de formation déjà acquis.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

Article 15-1 LEGIARTI000043394969

1. Les sous-officiers de gendarmerie du grade de maréchal des logis-chef titulaires de l'un des titres professionnels fixés à l'annexe de l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef, admis par changement de corps en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, se voient attribuer, par équivalence, le brevet supérieur de spécialiste.

2. Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes.

Article 16 LEGIARTI000043396551

1. Les militaires à partir du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste.

2. Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes.

Chapitre V : Dispositions finales et transitoires

Article 17 LEGIARTI000039266112

1. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stagiaires admis en formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 18 LEGIARTI000039266122

A abrogé :

  • Arrêté du 8 août 2012 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 21
    Divisions : Section 1 : L'unité de valeur n° 1 ; Section 2 : Les unités de valeurs n° 2 et n° 3 ; Section 3 : L'attribution du brevet supérieur de spécialiste ; Section 4 : Dispositions diverses ; Section 5 : Dispositions finales et transitoires ; Annexes ; Art. Annexe I

Article 19 LEGIARTI000039266114

1. Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 octobre 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, A. de Oliveira

Textes cités liens · DILA2

Code de la défense. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 octobre 2019).

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