Arrêté du 22 octobre 2019 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 26 mai 2025.

TexteArrêté du 22 octobre 2019
RattachementChapitre II : Modules de formation
IdentifiantLEGIARTI000051659709
Texte parentLEGITEXT000039266076
Référencearticle 8-1 de l'arrêté du 22 octobre 2019 (version du 26 mai 2025)Légifrance →

1. A l'issue du premier module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant l'ensemble des notes obtenues au cours du premier module.

2. A l'issue du second module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :

3. - l'ensemble des notes obtenues au cours de ce module ;

4. - la note d'aptitude du second module, arrêtée par la commission d'instruction prévue à l'article 14 du présent arrêté.

5. L'obtention d'une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'un des modules de formation emporte la validation du module considéré.

Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026. Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051659709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.