Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers marinier de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application dans la gendarmerie nationale des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000039266086
1. Le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant satisfait aux épreuves sanctionnant la formation du deuxième degré.
2. La détention de ce brevet ouvre l'accès à l'échelle de solde n° 4.
Article 2 LEGIARTI000051660352
1. Accessible sur demande agréée et organisée au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé, la formation du deuxième degré des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est composée de deux modules de formation.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
Article 2 Modifié LEGIARTI000039266088
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 26 mai 2025
1. Accessible sur demande agréée et organisée au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé, la formation du deuxième degré des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale est composée de trois modules de formation.
Chapitre Ier : Inscription au cursus de formation
Article 3 LEGIARTI000051660354
1. Le nombre maximal de candidats autorisés à suivre la formation au brevet supérieur de spécialiste est fixé annuellement par le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
Article 3 Modifié LEGIARTI000039266090
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 26 mai 2025
1. Le nombre maximal de candidats autorisés à suivre la formation au brevet supérieur de spécialiste est fixé annuellement par la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction de la politique des ressources humaines).
Article 4 LEGIARTI000043946568
1. Il est institué une commission nationale d'agrément des candidatures, chargée de la sélection des candidats.
2. Cette commission est présidée par un officier supérieur désigné par le sous-directeur de la gestion du personnel. Elle comprend :
3. - le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
4. - un officier désigné par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 août 2021 (NOR : INTJ2120765A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2021.
Article 4 Modifié LEGIARTI000039266092
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale, il est institué une commission nationale d'agrément des candidatures, chargée de la sélection des candidats.
2. Cette commission est présidée par un officier supérieur désigné par le sous-directeur de la gestion du personnel. Elle comprend :
3. - le chef du bureau de la formation ou son représentant ;
4. - le chef du bureau du personnel sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5. - un officier désigné par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
Article 5 LEGIARTI000051660356
1. La commission nationale d'agrément propose au sous-directeur de la gestion du personnel, dans la limite du contingent prévu à l'article 3, la liste des candidats autorisés à suivre la formation.
2. Les candidats n'ayant pas validé, à la date de la tenue de la commission nationale d'agrément, les épreuves du contrôle de la condition physique du militaire, dans des conditions fixées par instruction, ne sont pas autorisés à suivre la formation.
3. Les autres critères de sélection reposent sur :
4. - le classement des candidats, au sein de leurs spécialités respectives, par leur formation administrative d'appartenance ;
5. - la manière de servir ;
6. - la nature des emplois et des responsabilités exercés.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
Article 5 Modifié LEGIARTI000043396546
en vigueur le 19 avril 2021, jusqu'au 26 mai 2025
1. La commission nationale d'agrément propose au sous-directeur de la gestion du personnel, dans la limite du contingent prévu à l'article 3, la liste des candidats autorisés à suivre la formation.
2. Les candidats n'ayant pas validé, à la date de leur inscription, les épreuves du contrôle de la condition physique du militaire, dans des conditions fixées par instruction, ne sont pas autorisés à suivre la formation.
3. Les autres critères de sélection reposent sur :
4. - le classement des candidats, au sein de leurs spécialités respectives, par leur formation administrative d'appartenance ;
5. - la manière de servir ;
6. - la nature des emplois et des responsabilités exercés ;
7. - les efforts de formation.
Article 5 Modifié LEGIARTI000039266094
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 19 avril 2021
1. La commission nationale d'agrément propose au sous-directeur de la gestion du personnel, dans la limite du contingent prévu à l'article 3, la liste des candidats autorisés à suivre la formation.
2. Les critères de sélection reposent sur :
3. - le classement des candidats, au sein de leurs spécialités respectives, par leur formation administrative d'appartenance ;
4. - la manière de servir ;
5. - la nature des emplois et des responsabilités exercés ;
6. - les efforts de formation.
Article 6 LEGIARTI000051660359
1. Avant le début des modules de formation en école, un parcours de formation est organisé en enseignement à distance.
2. Chaque candidat a accès à deux espaces :
3. - un espace commun à toutes les spécialités regroupant les sujets destinés à être abordés lors du module de formation correspondant ;
4. - un espace par spécialité regroupant les sujets destinés à être abordé lors du module de formation correspondant.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
Article 6 Modifié LEGIARTI000039266096
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 26 mai 2025
1. Avant le début des modules de formation en école, un parcours de formation est organisé en enseignement à distance.
2. Chaque candidat a accès à deux espaces :
3. - un espace commun à toutes les spécialités regroupant les sujets destinés à être abordés lors des modules de formation correspondants ;
4. - un espace par spécialité regroupant les sujets destinés à être abordé lors du module de formation correspondant.
Article 7 LEGIARTI000051660361
1. I. - Le premier module, d'une durée de deux semaines, est commun à toutes les spécialités et vise à l'acquisition des compétences générales en encadrement relevant d'un gradé spécialiste du soutien opérationnel d'une force armée.
2. II. - Le second module, spécifique à chaque spécialité, a pour objet l'acquisition des savoir-faire techniques requis pour l'exercice des fonctions de gradé spécialiste. La durée de cette formation est adaptée à chaque spécialité et fixée par instruction.
Article 7 Modifié LEGIARTI000039266116
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 26 mai 2025
1. I. - Le module de formation au commandement et au management, d'une durée d'une semaine, est commun à toutes les spécialités. Il vise à l'acquisition des compétences en encadrement relevant d'un gradé spécialiste.
2. II. - Le module de formation à l'engagement opérationnel, d'une durée d'une semaine, est commun à toutes les spécialités. Il vise à l'acquisition des compétences relevant d'un gradé spécialiste du soutien opérationnel d'une force armée.
3. III. - Le module de formation de spécialité a pour objet l'acquisition des savoir-faire techniques requis pour l'exercice des fonctions de gradé spécialiste. La durée de cette formation est adaptée à chaque spécialité et fixée par instruction.
Article 8 LEGIARTI000051660363
1. Chacun de ces modules est composé d'enseignements théoriques, pratiques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par une évaluation des connaissances prévues au programme. Cette évaluation peut être continue ou finale.
2. Le programme et l'organisation des modules ainsi que les modalités et la nature des évaluations sont fixés par instruction.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
Article 8 Modifié LEGIARTI000039266098
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 26 mai 2025
1. Chacun de ces modules est composé d'enseignements théoriques, pratiques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par une évaluation des connaissances prévues au programme. Cette évaluation peut être continue ou finale.
2. Les programmes sont fixés par instruction.
1. A l'issue du premier module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant l'ensemble des notes obtenues au cours du premier module.
2. A l'issue du second module, les stagiaires font l'objet d'une note moyenne comprenant :
3. - l'ensemble des notes obtenues au cours de ce module ;
4. - la note d'aptitude du second module, arrêtée par la commission d'instruction prévue à l'article 14 du présent arrêté.
5. L'obtention d'une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'un des modules de formation emporte la validation du module considéré.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
Article 9 LEGIARTI000051660366
1. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats ayant réussi un ou l'ensemble des modules de formation.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
Article 9 Modifié LEGIARTI000043946566
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 26 mai 2025
1. I. - Dans le cas des formations effectuées au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, une commission de validation des acquis se réunit à la fin de chaque stage.
2. Sous la présidence du commandant de l'Ecole de gendarmerie de Rochefort, cette commission évalue la prestation de chaque candidat dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre eux en s'appuyant sur les évaluations continues ou finales puis propose au commandement des écoles de la gendarmerie nationale pour chaque candidat la validation ou non du stage.
3. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats ayant réussi un ou plusieurs modules de formation.
4. II. - Dans le cas des formations effectuées ailleurs qu'au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, l'école ou le centre concerné transmet les résultats des stagiaires au centre national de formation des sous-officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. A la fin de chaque stage, une commission de validation des acquis, comprenant un formateur de l'école d'application, se réunit et propose au commandement des écoles de la gendarmerie nationale, pour chaque candidat, la validation ou non du stage.
5. La réunion de la présente commission peut être organisée en visioconférence.
6. Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale arrête la liste des candidats ayant réussi le module concerné.
7. III. - Les stagiaires n'ayant pas obtenu la totalité des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du module considéré. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 août 2021 (NOR : INTJ2120765A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2021.
Article 9 Modifié LEGIARTI000039266100
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 1er septembre 2021
1. I. - Dans le cas des formations effectuées au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, une commission de validation des acquis se réunit à la fin de chaque stage.
2. Sous la présidence du commandant de l'Ecole de gendarmerie de Rochefort, cette commission évalue la prestation de chaque candidat dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre eux en s'appuyant sur les évaluations continues ou finales puis propose à la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction des compétences / bureau de la formation) pour chaque candidat la validation ou non du stage.
3. Le sous-directeur des compétences arrête la liste des candidats ayant réussi un ou plusieurs modules de formation.
4. II. - Dans le cas des formations effectuées ailleurs qu'au centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, l'école ou le centre concerné transmet les résultats des stagiaires au centre national de formation des sous-officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. A la fin de chaque stage, une commission de validation des acquis, comprenant un formateur de l'école d'application, se réunit et propose à la direction générale de la gendarmerie nationale (sous-direction des compétences / bureau de la formation), pour chaque candidat, la validation ou non du stage.
5. La réunion de la présente commission peut être organisée en visioconférence.
6. Le sous-directeur des compétences arrête la liste des candidats ayant réussi le module concerné.
7. III. - Les stagiaires n'ayant pas obtenu la totalité des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du module considéré. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.
1. Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'ensemble des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du ou des modules pour lesquels ils sont en échec. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut, et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
Chapitre III : L'attribution du brevet supérieur de spécialiste
Article 10 LEGIARTI000041914200
1. Sauf report prévu à l'article 15, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.
Article 10 Modifié LEGIARTI000039266102
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 24 mai 2020
1. Sauf report prévu à l'article 13, le brevet supérieur de spécialiste est attribué aux stagiaires ayant satisfait à la totalité des modules de formation dans un délai maximum de trois années consécutives.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000045650497
en vigueur le 25 avril 2022, jusqu'au 26 mai 2025
1. Par dérogation à l'article 10, les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de maréchal des logis-chef, non titulaires du brevet supérieur de spécialiste, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission prévue à l'article 4, se voir attribuer le brevet supérieur de spécialiste par la validation de l'expérience professionnelle.
2. La commission prévue à l'article 4 apprécie les candidats en fonction de la variété et de la qualité des connaissances acquises dans le cadre du parcours professionnel.
3. Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois au titre de la présente voie de sélection.
4. Les dispositions du présent article sont applicables pour une période définie par instruction, qui précise en outre les modalités du dépôt des candidatures et le déroulé du processus de sélection.
Article 11 Modifié LEGIARTI000039266118
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 25 avril 2022
1. Par dérogation à l'article 10, les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de maréchal des logis-chef, non titulaires du brevet supérieur de spécialiste, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission prévue à l'article 4, se voir attribuer le brevet supérieur de spécialiste par la validation des acquis du parcours professionnel.
2. La commission prévue à l'article 4 apprécie les candidats en fonction de la variété et de la qualité des connaissances acquises dans le cadre du parcours professionnel.
3. Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois au titre de la présente voie de sélection.
4. Les dispositions du présent article sont applicables pour une période définie par instruction, qui précise en outre les modalités du dépôt des candidatures et le déroulé du processus de sélection.
Chapitre IV : Dispositions diverses
Article 12 LEGIARTI000039266104
1. Lors des épreuves, il est interdit aux candidats ou stagiaires :
2. - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par la note d'organisation ;
3. - de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;
4. - de sortir de la salle sans autorisation.
5. Les candidats ou stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
6. Toute fraude ou toute tentative de fraude peut entraîner l'exclusion du stage ou de l'examen.
Article 13 LEGIARTI000051660371
1. Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical mentionnant son aptitude à servir pour toute la durée de la formation.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
Article 13 Modifié LEGIARTI000043396548
en vigueur le 19 avril 2021, jusqu'au 26 mai 2025
1. Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir.
Article 13 Modifié LEGIARTI000039266106
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 19 avril 2021
1. Le stagiaire doit présenter le premier jour de la formation de deuxième degré un certificat médical en cours de validité mentionnant son aptitude à servir.
2. Il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa précédent dans les conditions fixées par instruction. Cette instruction précise également les conditions dans lesquelles les stagiaires admis par dérogation sont évalués dans le cadre des épreuves sportives.
Article 14 LEGIARTI000051660374
1. Une commission d'instruction est instituée pour chaque stage de formation. Sous la présidence du commandant du centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou de son représentant, elle est composée du directeur de stage ou de son représentant, et des officiers et sous-officiers instructeurs ou de leurs représentants respectifs.
2. A l'issue du second module, elle attribue la note d'aptitude prévue à l'article 8-1 du présent arrêté.
3. Elle peut également se réunir, en tant que de besoin, durant la période de formation.
4. La réunion de la présente commission peut être organisée en visioconférence.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
Article 14 Modifié LEGIARTI000039266108
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 26 mai 2025
1. Une commission d'instruction est instituée pour chaque stage de formation. Sous la présidence du commandant du centre national de formation des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, ou de son représentant, elle est composée du directeur de stage ou de son représentant, et des officiers et sous-officiers instructeurs. Elle se réunit, en tant que de besoin, durant la période de formation.
Article 15 LEGIARTI000051660376
1. Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée d'un module, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré.
2. Il conserve, le cas échéant, le bénéfice du module de formation déjà acquis.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
Article 15 Modifié LEGIARTI000039266120
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 26 mai 2025
1. Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée totale de chaque stage, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré.
2. Il conserve le bénéfice des modules de formation déjà acquis.
1. Les sous-officiers de gendarmerie du grade de maréchal des logis-chef titulaires de l'un des titres professionnels fixés à l'annexe de l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef, admis par changement de corps en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, se voient attribuer, par équivalence, le brevet supérieur de spécialiste.
2. Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes.
Article 16 LEGIARTI000043396551
1. Les militaires à partir du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste.
2. Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes.
Article 16 Modifié LEGIARTI000039266110
en vigueur le 25 octobre 2019, jusqu'au 19 avril 2021
1. Les militaires du grade d'adjudant admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet supérieur de spécialiste.
Chapitre V : Dispositions finales et transitoires
Article 17 LEGIARTI000039266112
1. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux stagiaires admis en formation avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 18 LEGIARTI000039266122
A abrogé :
- Arrêté du 8 août 2012 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 9, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 21
Divisions : Section 1 : L'unité de valeur n° 1 ; Section 2 : Les unités de valeurs n° 2 et n° 3 ; Section 3 : L'attribution du brevet supérieur de spécialiste ; Section 4 : Dispositions diverses ; Section 5 : Dispositions finales et transitoires ; Annexes ; Art. Annexe I
Article 19 LEGIARTI000039266114
1. Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 22 octobre 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale, A. de Oliveira
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