Référencearticle 15 de l'arrêté du 22 octobre 2019 (version du 26 mai 2025)Légifrance →
1. Le stagiaire qui a été absent de l'un des modules de formation, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à 20 % de la durée d'un module, peut, après avis de la commission prévue à l'article 14, faire l'objet d'un report de formation dans le module considéré.
2. Il conserve, le cas échéant, le bénéfice du module de formation déjà acquis.
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
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