1. Les stagiaires n'ayant pas obtenu l'ensemble des modules de formation font l'objet d'une mesure de redoublement du ou des modules pour lesquels ils sont en échec. Le redoublement doit être effectué dans le délai de deux années calendaires suivant l'année d'obtention de l'un des modules de formation, à raison d'une tentative par module de formation et par année. A défaut, et sauf report prévu à l'article 15, passé ce délai, ils recommencent l'intégralité de la formation.
Arrêté du 22 octobre 2019 · Article
Article 9-1
Article en vigueur depuis le 26 mai 2025.
TexteArrêté du 22 octobre 2019
RattachementChapitre II : Modules de formation
IdentifiantLEGIARTI000051659713
Texte parentLEGITEXT000039266076
Nota : Conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 23 mai 2025 (NOR : INTJ2505472A), ces mesures sont applicables aux stagiaires admis en formation à compter du cycle de formation 2025-2026.
Pour les éventuelles dérogations à l’article 15, se référer à l’article 16 dudit arrêté.
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