Article abrogé, en vigueur du 25 avril 2022 au 26 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 22 octobre 2019
RattachementChapitre III : L'attribution du brevet supérieur de spécialiste
IdentifiantLEGIARTI000045650497
Texte parentLEGITEXT000039266076
Référencearticle 11 de l'arrêté du 22 octobre 2019 (version du 25 avril 2022)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article 10, les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale du grade de maréchal des logis-chef, non titulaires du brevet supérieur de spécialiste, peuvent, sur leur demande et après avis de la commission prévue à l'article 4, se voir attribuer le brevet supérieur de spécialiste par la validation de l'expérience professionnelle.
2. La commission prévue à l'article 4 apprécie les candidats en fonction de la variété et de la qualité des connaissances acquises dans le cadre du parcours professionnel.
3. Nul ne peut se porter candidat plus de trois fois au titre de la présente voie de sélection.
4. Les dispositions du présent article sont applicables pour une période définie par instruction, qui précise en outre les modalités du dépôt des candidatures et le déroulé du processus de sélection.
Aller plus loin
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