Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 · Article
Article 10
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
RattachementChapitre V : Clarifier la répartition des charges et frais entre les copropriétaires
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA STRUCTURE JURIDIQUE DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ
Chapitre V : Clarifier la répartition des charges et frais entre les copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000039299298
Texte parentLEGITEXT000039299206
Référencearticle 10 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 10-1 est ainsi modifié :
2. 1° Le b est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; » ;
4. 2° Au c, le mot : « notamment » est supprimé ;
5. 3° Le d est remplacé par les dispositions suivantes :
6. « d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l'autorité administrative compétente ayant fait l'objet d'un vote en assemblée générale et qui n'ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 10-1
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