Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 · Article

Article 12

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
Rattachement
Chapitre II : Améliorer la gestion du syndicat
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ
  2. Chapitre II : Améliorer la gestion du syndicat
IdentifiantLEGIARTI000039299300
Texte parentLEGITEXT000039299206
Référencearticle 12 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 15 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

2. « En cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires.

3. « En cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des copropriétaires.

4. « Si, à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 15

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039299300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.