Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
Rattachement
Chapitre III : Clarifier les relations contractuelles entre le syndic et le syndicat des copropriétaires
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ
  2. Chapitre III : Clarifier les relations contractuelles entre le syndic et le syndicat des copropriétaires
IdentifiantLEGIARTI000039299264
Texte parentLEGITEXT000039299206
Référencearticle 16 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 18-1 A est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

3. « I.-La rémunération du syndic, pour les prestations qu'il fournit au titre de sa mission, est déterminée de manière forfaitaire. Toutefois, une rémunération spécifique complémentaire peut être perçue à l'occasion de prestations particulières de syndic qui ne relèvent pas de la gestion courante et qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. » ;

4. 2° Le troisième alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

5. « Tout contrat ou projet de contrat relatif à l'exercice de la mission de syndic respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat. Le projet de contrat est accompagné d'une fiche d'information sur le prix et les prestations proposées par le syndic selon un modèle fixé par arrêté.

6. « Tout manquement aux obligations mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

7. « II.-Le syndic peut conclure avec le syndicat une convention portant sur des prestations de services autres que celles relevant de sa mission de syndic, après autorisation expresse de l'assemblée générale donnée à la majorité des voix exprimées de tous les copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance. Ces prestations ne peuvent figurer dans le contrat de syndic.

8. « Le syndic soumet à l'autorisation de l'assemblée générale prise à la même majorité toute convention passée entre le syndicat et une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique, en précisant la nature des liens qui rendent nécessaire l'autorisation de la convention.

9. « Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat. » ;

10. 3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

11. a) Il est précédé par la mention : « III.-» ;

12. b) La référence à l'article 26 est supprimée ;

13. 4° Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

14. « La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. » ;

15. 5° Après le cinquième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

16. « IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque le syndic n'est pas rémunéré. Celui-ci peut néanmoins proposer à l'assemblée générale un contrat de syndic conforme au contrat type. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965
    Divisions : Art. 18-1 A

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039299264, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.