Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 · Article

Article 18

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
Rattachement
Chapitre IV : Favoriser le recouvrement des charges des copropriétaires dues au syndicat
  1. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ
  2. Chapitre IV : Favoriser le recouvrement des charges des copropriétaires dues au syndicat
IdentifiantLEGIARTI000039299304
Texte parentLEGITEXT000039299206
Référencearticle 18 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 19 est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Le syndic a qualité, sans autorisation préalable de l'assemblée générale, pour faire inscrire cette hypothèque au profit du syndicat, en consentir la main levée et, en cas d'extinction de la dette, en requérir la radiation. » ;

4. 2° Au cinquième alinéa, les mots : « tout ce qui garnit les lieux, sauf si ces derniers font l'objet d'une location non meublée » sont remplacés par les mots : « les meubles garnissant les lieux appartenant au copropriétaire ainsi que sur les sommes dues par le locataire à son bailleur » ;

5. 3° Le dernier alinéa est supprimé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 19

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039299304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.