Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 · Article
Article 19
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
RattachementChapitre IV : Favoriser le recouvrement des charges des copropriétaires dues au syndicat
Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ADMINISTRATION DE LA COPROPRIÉTÉ
Chapitre IV : Favoriser le recouvrement des charges des copropriétaires dues au syndicat
IdentifiantLEGIARTI000039299266
Texte parentLEGITEXT000039299206
Référencearticle 19 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 19-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 19-1.-Toutes les créances mentionnées au premier alinéa de l'article 19 sont garanties par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 du code civil. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 19-1
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.