Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
Rattachement
Chapitre Ier : Préciser le champ d'application de la copropriété et clarifier le régime juridique des parties communes
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA STRUCTURE JURIDIQUE DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ
  2. Chapitre Ier : Préciser le champ d'application de la copropriété et clarifier le régime juridique des parties communes
IdentifiantLEGIARTI000039299294
Texte parentLEGITEXT000039299206
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « I.-La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis à usage total ou partiel d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes. » ;

4. 2° Au troisième alinéa, les mots : « sur une surface déterminée du sol, » sont supprimés ;

5. 3° Le dernier alinéa est supprimé ;

6. 4° L'article est complété par un II ainsi rédigé :

7. « II.-A défaut de convention y dérogeant expressément et mettant en place une organisation dotée de la personnalité morale et suffisamment structurée pour assurer la gestion de leurs éléments et services communs, la présente loi est également applicable :

8. « 1° A tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis à destination totale autre que d'habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes ;

9. « 2° A tout ensemble immobilier qui, outre des terrains, des volumes, des aménagements et des services communs, comporte des parcelles ou des volumes, bâtis ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs.

10. « Pour les immeubles, groupes d'immeubles et ensembles immobiliers mentionnés aux deux alinéas ci-dessus et déjà régis par la présente loi, la convention mentionnée au premier alinéa du présent II est adoptée par l'assemblée générale à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039299294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.