Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 · Article
Article 22
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
RattachementChapitre Ier : Clarifier les règles de représentation aux assemblées générales en cas de démembrement du droit de propriété
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRISE DE DÉCISION AU SEIN DE LA COPROPRIÉTÉ
Chapitre Ier : Clarifier les règles de représentation aux assemblées générales en cas de démembrement du droit de propriété
IdentifiantLEGIARTI000039299308
Texte parentLEGITEXT000039299206
Référencearticle 22 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 23 est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « En cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic. » ;
4. 2° Après le second alinéa, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
5. « En cas d'usufruit, les intéressés sont, à défaut d'accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
6. « La désignation judiciaire d'un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires.
7. « Dans les autres hypothèses de démembrement du droit de propriété, à défaut d'accord, les intéressés sont représentés par le propriétaire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 23
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