Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 · Article
Article 25
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
RattachementChapitre II : Favoriser la prise de décision en assemblée générale
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRISE DE DÉCISION AU SEIN DE LA COPROPRIÉTÉ
Chapitre II : Favoriser la prise de décision en assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000039299310
Texte parentLEGITEXT000039299206
Référencearticle 25 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 25 est ainsi modifié :
2. 1° Le a de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre ; » ;
4. 2° Le g est remplacé par les dispositions suivantes :
5. « g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; » ;
6. 3° Le i est remplacé par les dispositions suivantes :
7. « i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 25
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