Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 · Article
Article 29
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
RattachementChapitre II : Favoriser la prise de décision en assemblée générale
Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRISE DE DÉCISION AU SEIN DE LA COPROPRIÉTÉ
Chapitre II : Favoriser la prise de décision en assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000039299280
Texte parentLEGITEXT000039299206
Référencearticle 29 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 26-1 est ainsi rétabli :
2. « Art. 26-1.-Nonobstant toute disposition contraire, lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 26 mais que le projet a au moins recueilli l'approbation de la moitié des membres du syndicat des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée se prononce à la majorité des voix de tous les copropriétaires en procédant immédiatement à un second vote. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 26-1
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