Ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 · Article
Article 7
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteOrdonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
RattachementChapitre III : Favoriser la transmission de la fiche synthétique
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA STRUCTURE JURIDIQUE DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIÉTÉ
Chapitre III : Favoriser la transmission de la fiche synthétique
IdentifiantLEGIARTI000039299252
Texte parentLEGITEXT000039299206
Référencearticle 7 de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le troisième alinéa de l'article 8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « En l'absence de mise à disposition d'un copropriétaire de la fiche synthétique au-delà d'un délai d'un mois à compter de la demande, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l'arrêté des comptes à soumettre à l'assemblée générale. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n° 65-557 du 10 juillet 1965 : art. 8-2
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