Arrêté du 25 octobre 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 25 octobre 2019
IdentifiantLEGIARTI000039299342
Texte parentLEGITEXT000039299337
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 octobre 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est remplacé par lesdispositions suivantes :

2. « Art. 1.-Les candidatures à l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat sont adressées, par téléprocédure au président du Conseil national des barreaux sur le site dudit Conseil. Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :

3. « 1° La copie des documents justifiant de son identité et de sa nationalité ;

4. « Lorsqu'il n'est pas ressortissant d'un Etat ou d'une unité territoriale appartenant à l'Union européenne, à l'Espace économique européen, ou à la Confédération suisse, il doit produire tous documents justificatifs permettant d'apprécier si l'Etat ou l'unité territoriale dont il est ressortissant accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions la profession d'avocat ;

5. « 2° Tous documents justificatifs permettant d'apprécier si le candidat remplit les conditions prévues à l'article 100 du décret précité, notamment les diplômes juridiques dont il est titulaire, ses travaux universitaires ou scientifiques et la justification de sa qualité d'avocat dans un Etat où une unité territoriale n'appartenant pas à l'Union européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse à la date de présentation de sa candidature.

6. « Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 7 janvier 1993 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039299342, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.