Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 227-1 du même code, il est inséré un article R. 227-1-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 227-1-1.-Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9 et l'établissement des procès-verbaux sous forme électronique sans en préciser les modalités, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de commerce : art. R227-1-1