Décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 · Article

Article 41

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2023.

TexteDécret n°2019-1123 du 31 octobre 2019
Rattachement
Section I : Le conseil d'administration
  1. Annexe
  2. STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE, CULTUREL ET PROFESSIONNEL " UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES "
  3. Titre III : GOUVERNANCE DE L'UGA
  4. Chapitre II : Les conseils centraux
  5. Section I : Le conseil d'administration
IdentifiantLEGIARTI000048388913
Texte parentLEGITEXT000039310422
Référencearticle 41 du décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 (version du 12 novembre 2023)Légifrance →

1. Modalités d'élection des membres mentionnés au 1,2,3 et 4 de l'article 40

2. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1,2,3 et 4 de l'article 40 des présents statuts sont élus dans les conditions rappelées à la section relative aux dispositions communes fixées à l'article 81 et selon les conditions spécifiques énumérées au présent article.

3. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, chaque liste assure la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 du code de l'éducation.

4. Par dérogation à l'article L. 719-1 de ce même code :

5. -chaque liste doit être composée obligatoirement de huit candidats et présenter alternativement un candidat de chaque sexe ;

6. -chaque liste est composée de manière à ce que, outre la représentation d'au moins trois des grands secteurs de formation, tous les quatre candidats, soient représentés, par deux candidats, le grand secteur " sciences et technologie " et/ ou le grand secteur disciplines de santé et, par deux autres candidats, le grand secteur " disciplines juridiques, économiques et de gestion " et/ ou le grand secteur " lettres et sciences humaines et sociales ".

7. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'UGA, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes.

8. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

9. Pour les étudiants, en plus des dispositions de l'article 719-1 :

10. -chaque liste assure la représentation des étudiants et étudiantes issus de trois composantes académiques ou composantes élémentaires hors composantes académiques ;

11. -chaque liste est composée de manière à ce que parmi les trois premiers candidats soient représentés d'une part les étudiants d'une CSPM ou d'une composante élémentaire hors composantes académiques et d'autre part les étudiants d'un établissement-composante.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048388913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.