Arrêté du 4 novembre 2019 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 mai 2026.

TexteArrêté du 4 novembre 2019
RattachementTitre III : MODALITÉS DE LA RÉGULATION
IdentifiantLEGIARTI000054103060
Texte parentLEGITEXT000039325441
Référencearticle 14 de l'arrêté du 4 novembre 2019 (version du 15 mai 2026)Légifrance →

1. I. - Pour permettre aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur d'arrêter, conformément au I de l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation, les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels à former pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants, la conférence nationale mentionnée à l'article R. 631-1-6 du code de l'éducation s'appuie sur les travaux préparatoires de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé pour proposer ses orientations.

2. L'Observatoire national de la démographie des professions de santé engage, six mois avant la tenue de la conférence nationale, un processus de concertation aux niveaux régional et national selon les modalités suivantes :

3. 1° Le directeur général de chaque agence régionale de santé organise, dans le cadre territorial de son ressort, une concertation d'une durée minimale de deux mois. Cette concertation, qui prend en compte, le cas échéant, les nombres d'élèves du service de santé des armées mentionnés à l'article R. 631-1-11 du code de l'éducation, associe des représentants :

4. - des acteurs du système de santé, des collectivités territoriales et des usagers du système de santé,

5. - ainsi que des acteurs de la formation et des organisations représentatives des étudiants des formations concernées.

6. A l'issue de cette concertation, trois mois au plus tard avant la tenue de la conférence nationale, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse à l'Observatoire national de la démographie des professions de santé, une proposition d'objectifs de professionnels de santé à former par formation et par université pour la période quinquennale concernée. Cette proposition, qui constitue un seuil minimal, tient compte notamment des besoins de santé et d'accès aux soins du territoire, des capacités de formation disponibles jusqu'au terme de chaque formation concernée et des objectifs de diversification des lieux de stages.

7. Le directeur général de l'agence régionale de santé joint à sa proposition, pour chaque formation, le nombre maximal de professionnels que la région estime avoir besoin de former sur la période ainsi que la capacité maximale d'accueil sur la même période, qui peuvent être, l'un ou l'autre, différents de la proposition d'objectifs transmise.

8. 2° Le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé recueille, auprès notamment des représentants des organismes statistiques de l'Etat et des ordres professionnels, ainsi que des acteurs disposant de données susceptibles de contribuer aux analyses à conduire, toutes les données utiles concernant la démographie des professions concernées (pyramide des âges et âge moyen de départ à la retraite en particulier), leur implantation territoriale, leur mode d'exercice et le temps de travail, la mobilité au sein ou hors de l'Union européenne ainsi que les évolutions concernant l'organisation du système de santé, les collaborations entre les professions et les modes de prise en charge susceptibles d'impacter sur le besoin en professionnels.

9. 3° L'Observatoire national de la démographie des professions de santé établit, dans les trois mois précédant la conférence nationale, une synthèse des données régionales et nationales recueillies aux 1° et 2°. Ces travaux préparatoires sont conduits de manière à associer les membres composant la conférence nationale.

10. A l'issue de la conférence nationale, devant laquelle ces travaux sont présentés et débattus, le président de l'Observatoire national de la démographie des professions de santé transmet aux ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur les propositions d'orientations résultant de la conférence nationale relatives aux objectifs nationaux pluriannuels constituant des seuils minimaux de professionnels à former par profession, et par université, pour la période quinquennale.

11. II. - L'Observatoire national de la démographie des professions de santé recueille chaque année auprès des universités les données lui permettant d'assurer le suivi du respect des objectifs nationaux pluriannuels. Il informe les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur des écarts constatés et des risques susceptibles de remettre en cause l'atteinte de ces objectifs.

Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2023 (NOR : ESRS2314572A), ces dispositions sont applicables à compter de la rentrée universitaire 2023.

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