Décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2019.

TexteDécret n°2019-1132 du 6 novembre 2019
Rattachement
Section 2 : Règles relatives aux travaux
  1. Titre II : RÈGLES GÉNÉRALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
  3. Section 2 : Règles relatives aux travaux
IdentifiantLEGIARTI000039337160
Texte parentLEGITEXT000039337093
Référencearticle 7 du décret n°2019-1132 du 6 novembre 2019 (version du 8 novembre 2019)Légifrance →

1. I. - Les espaces du cœur de parc ne comprennent pas d'espaces urbanisés, au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement.

2. II. - Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du 1° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc, les travaux, constructions et installations :

3. 1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;

4. 2° Nécessaires à la sécurité civile ;

5. 3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;

6. 4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ;

7. 5° Nécessaires aux activités forestière, agricole, cynégétique et touristique. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;

8. 6° Nécessaires à une activité autorisée ;

9. 7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;

10. 8° Nécessaires aux actions pédagogiques et artistiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ;

11. 9° Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;

12. 10° Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;

13. 11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou d'une installation en cœur ;

14. 12° Nécessaires à la reconstruction d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;

15. 13° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien, de mise en valeur d'éléments du patrimoine architectural et historique constitutif du caractère du parc ;

16. 14° Nécessaires à la création, la rénovation ou l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;

17. 15° Destinés à constituer, ou portant sur, les annexes d'un bâtiment à usage d'habitation ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme ;

18. 16° Ayant pour objet la construction, la rénovation ou l'extension de bâtiment et d'équipement technique à usage agricole, forestier, cynégétique ou touristique, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;

19. 17° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;

20. 18° Ayant pour objet l'aménagement d'une nouvelle voie d'accès.

21. III. - Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.

22. IV. - Sont autorisés les travaux et édifices traditionnels réalisés pour l'inhumation des personnes dans les cimetières et propriétés privées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039337160, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.