1. Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel où il est procédé à la création d'emplois de président de chambre et de conseiller pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 213-6 à R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.
Décret n° 89-106 du 15 février 1989 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 19 février 1989.
TexteDécret n° 89-106 du 15 février 1989
IdentifiantLEGIARTI000006495977
Texte parentLEGITEXT000039347331
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