1. Dans le mois suivant la date des nominations intervenues en application du présent décret, le premier président de chacune des cours d'appel mentionnées au tableau C ci-annexé pourra, en tant que de besoin, pour l'année judiciaire en cours, prendre les ordonnances prévues aux articles R. 213-8 du code de l'organisation judiciaire.
Décret n° 87-649 du 10 août 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 août 1987.
TexteDécret n° 87-649 du 10 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006495820
Texte parentLEGITEXT000039347333
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