1. Les avoués près les tribunaux judiciaires qui étaient en fonctions à la date du 1er janvier 1972 et qui auront renoncé à entrer dans la nouvelle profession d'avocat ou à y demeurer sont dispensés, pour la nomination aux fonctions d'avoué près la cour d'appel, de l'examen et du stage prévus par les articles 1er (6° et 9°) et 2 (alinéa 3) du décret du 19 décembre 1945 susvisé, à condition qu'ils en fassent la demande dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve qu'ils satisfassent aux autres conditions légales.
Décret n°72-759 du 8 août 1972 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
TexteDécret n°72-759 du 8 août 1972
IdentifiantLEGIARTI000039347042
Texte parentLEGITEXT000039347335
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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